Référencearticle 2 du décret n°67-1031 du 24 novembre 1967 (version du 24 octobre 1976)Légifrance →
1. Les magistrats détachés perçoivent, en outre, une indemnité de sujétions spéciales destinée à rémunérer les diverses charges spécifiquement militaires résultant de leur mise à la disposition du ministre des armées.
2. Le taux de cette indemnité est égal aux deux tiers du montant de l’indemnité allouée aux intéressés en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus.
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