1. Le passage d’une année d’étude à l’autre est prononcé dans les conditions définies par le règlement de scolarité par un jury constitué comme il est prévu à l’article 19 du présent arrêté.
Arrêté du 6 août 1993 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 17 septembre 1993.
TexteArrêté du 6 août 1993
RattachementII. - Conditions de scolarité et de délivrance du diplôme d’ingénieur
IdentifiantLEGIARTI000030343507
Texte parentLEGITEXT000039278552
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