Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 août 1993 (version du 17 septembre 1993)Légifrance →
1. Des majorations de points sont accordées conformément au barème fixé ci-après, aux candidats ayant subi avec succès les épreuves du baccalauréat depuis moins de deux ans au premier jour de l’année du concours, abstraction faite du temps de service national éventuellement effectué :
2. - pour l’admissibilité aux épreuves orales : 25 points ;
3. - pour l’admission définitive : 15 points.
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