Référencearticle 9 de l'arrêté du 6 août 1993 (version du 17 septembre 1993)Légifrance →
1. Dans chacune des options, le jury prononce l’admissibilité aux épreuves orales à l’issue des épreuves écrites et de dessin visées à l’article 6, A. Il dresse, à l’issue des épreuves orales et de travaux pratiques visées à l’article 6, B, la liste par ordre de mérite des candidats proposés pour une admission définitive, en fonction des résultats qu’ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours.
2. Il établit également une liste complémentaire.
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