Décret n°2019-1089 du 25 octobre 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2019-1089 du 25 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039282762
Texte parentLEGITEXT000039282740
Référencearticle 9 du décret n°2019-1089 du 25 octobre 2019 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les organismes accrédités informent sans délai le ministre de la justice de la délivrance, de la suspension ou du retrait de la certification.

2. Ils adressent au ministre de la justice un rapport annuel d'activité qui comporte les renseignements relatifs au nombre de demandes, de délivrances et de retraits de certification, au nombre de contrôles effectués et décrit les difficultés rencontrées.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2020 portant approbation du référentiel d'accréditation des organismes certificateurs et du référentiel de certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage (NOR : JUSC2036026A), le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage entre en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039282762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.