Décret n°2019-1088 du 25 octobre 2019 · Article

Article 3 bis

Article en vigueur depuis le 20 mars 2026.

TexteDécret n°2019-1088 du 25 octobre 2019
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DE L'ÉTAT
IdentifiantLEGIARTI000053702120
Texte parentLEGITEXT000039282783
Référencearticle 3 bis du décret n°2019-1088 du 25 octobre 2019 (version du 20 mars 2026)Légifrance →

1. En matière d'action publique numérique et de systèmes d'information et de communication, les commandes ou marchés publics portant sur des suites collaboratives ou des logiciels à la demande, ayant recours à un service d'hébergement en nuage fourni par un prestataire privé, qui concourent aux missions des services de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle répondant à des caractéristiques, notamment de coût prévisionnel, fixées par arrêté du Premier ministre, sont soumis pour avis conforme au directeur interministériel du numérique selon des modalités fixées par ce même arrêté.

2. Le directeur interministériel du numérique transmet au directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, au directeur du budget et au directeur des achats de l'Etat, les demandes dont il est saisi afin que, dans un délai de 25 jours, ils lui fassent part de leurs avis qui sont annexés à la décision du directeur interministériel du numérique. Ce délai est de 10 jours pour les commandes réalisées par l'intermédiaire d'une centrale d'achat.

3. En l'absence de réponse du directeur interministériel du numérique dans un délai de 30 jours après réception du dossier de présentation, le marché public peut faire l'objet d'un investissement et d'une réalisation dans les conditions décrites dans le dossier. Ce délai est de 15 jours pour les avis concernant les commandes réalisées par l'intermédiaire d'une centrale d'achat. La direction interministérielle du numérique peut, dans ce délai, demander aux administrations concernées tout complément d'information nécessaire à la formation de son avis. Cette demande suspend le délai. Si les administrations n'ont pas répondu à cette demande dans un délai de 6 mois, le dossier de présentation est considéré comme caduc et la demande doit être renouvelée.

4. Le directeur interministériel recueille les observations des administrations sur le projet d'avis définitif. Ce recueil suspend les délais précités. Si les administrations n'ont pas répondu dans un délai de 7 jours, l'avis des administrations est réputé sans observation.

5. Les avis sont adressés au Premier ministre, aux ministres concernés, ainsi qu'au ministre chargé de l'action publique et au ministre chargé du budget.

6. Les avis portant sur les commandes sont valides pour une durée de 3 ans. Les avis portant sur les marchés publics sont valides pour la durée du marché.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053702120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.