Arrêté du 21 octobre 2019 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039283060
Texte parentLEGITEXT000039283050
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 octobre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'annexe IIc concernant l'épreuve E7 pour les candidats n'ayant pas accès au contrôle en cours de formation (hors CCF) sont complétées par :

2. « L'ensemble de documents produits par le candidat est composé de fiches et constitue un dossier écrit. Le dossier est remis par le candidat en 3 exemplaires en amont de l'épreuve selon les modalités définies par l'autorité académique en charge de l'organisation pour transmission préalable aux examinateurs. La date de restitution des dossiers, définie nationalement, est précisée au candidat par l'autorité académique. Tout candidat qui n'aura pas transmis son dossier selon les modalités définies par l'autorité académique ne sera pas autorisé à présenter l'épreuve E7. Le candidat sera alors considéré comme « absent » à l'épreuve. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 27 février 2017
    Divisions : Art. Annexe II c

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039283060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.