1. Les épreuves du deuxième groupe sont orales et portent sur deux des épreuves obligatoires écrites du premier groupe, citées en annexe du présent arrêté.
2. Ces deux épreuves sont choisies par le candidat.
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er juin 2027.
1. Les épreuves du deuxième groupe sont orales et portent sur deux des épreuves obligatoires écrites du premier groupe, citées en annexe du présent arrêté.
2. Ces deux épreuves sont choisies par le candidat.
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