Article en vigueur depuis le 28 octobre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er juin 2027.
TexteArrêté du 21 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039283845
Texte parentLEGITEXT000039283837
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 octobre 2019 (version du 28 octobre 2019)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves du deuxième groupe, la meilleure note obtenue par le candidat aux épreuves du premier groupe ou du deuxième groupe est prise en compte pour le calcul de la moyenne générale de l'examen.
2. Si la note obtenue aux épreuves du deuxième groupe est prise en compte dans le calcul définitif de la moyenne générale de l'examen, elle est affectée du coefficient global de l'épreuve du premier groupe correspondante.
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