Décret n°2019-1095 du 28 octobre 2019 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 20 février 2025.

TexteDécret n°2019-1095 du 28 octobre 2019
Rattachement
Section 3 : Les établissements associés
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL EXPÉRIMENTAL " CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ "
  3. Titre III : ORGANISATION
  4. Chapitre Ier : Structuration institutionnelle
  5. Section 3 : Les établissements associés
IdentifiantLEGIARTI000051202933
Texte parentLEGITEXT000039289055
Référencearticle 33 du décret n°2019-1095 du 28 octobre 2019 (version du 20 février 2025)Légifrance →

1. Fin de l'association

2. I. - Tout établissement associé peut demander la dénonciation de la convention d'association à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention au président de CY Cergy Paris Université par lettre recommandée avec avis de réception, au moins six mois avant la fin de l'exercice en cours.

3. Le retrait ne peut intervenir qu'après la réalisation d'un audit des engagements de l'établissement, qui concerne en particulier les conséquences du retrait de l'établissement associé sur les éventuels projets liés au programme d'investissements d'avenir obtenus avec CY Cergy Paris Université, sur le projet de Campus international, sur la formation doctorale des doctorants de l'établissement associé et les mesures à prendre pour leur permettre d'achever leur cursus, ainsi que sur les conséquences administratives et financières du retrait de l'établissement associé. Cet audit doit être effectué dans les trois mois suivant la notification de son intention de dénoncer la convention d'association.

4. Sur la base de cet audit, un accord fixant les modalités du retrait est soumis à l'approbation de l'établissement concerné et du conseil de site de CY Cergy Paris Université au plus tard trente jours avant la sortie de l'établissement associé.

5. II. - Lorsqu'un établissement associé prend des décisions contraires au bon développement du site, notamment en altérant la cohérence ou la qualité de l'offre de formation proposée ou des activités de recherche et de valorisation menées à l'échelle du regroupement, ou en portant atteinte à son image de marque ou à sa crédibilité académique, en France ou à l'étranger, une procédure de dénonciation de la convention d'association peut être ouverte contre ledit établissement.

6. Cette procédure ne peut s'ouvrir qu'après mise en demeure de l'établissement de respecter ses engagements dans un délai de six mois au plus. La mise en demeure est adressée à l'établissement si elle est approuvée par le conseil de site, après avis du comité de direction de site.

7. Si la mise en demeure reste sans effet, la dénonciation de la convention d'association peut être prononcée si elle est approuvée par un avis favorable du comité de direction de site et par un vote du conseil de site à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

8. Les conséquences de la fin de l'association sont traitées dans les mêmes conditions qu'en I.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051202933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.