Décret n°2019-1095 du 28 octobre 2019 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 20 février 2025.

TexteDécret n°2019-1095 du 28 octobre 2019
Rattachement
Section 2 : Les écoles magistrales et doctorales de site
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL EXPÉRIMENTAL " CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ "
  3. Titre III : ORGANISATION
  4. Chapitre II : Structuration académique
  5. Section 2 : Les écoles magistrales et doctorales de site
IdentifiantLEGIARTI000051202921
Texte parentLEGITEXT000039289055
Référencearticle 37 du décret n°2019-1095 du 28 octobre 2019 (version du 20 février 2025)Légifrance →

1. Création des écoles magistrales et doctorales de site

2. Les écoles magistrales et doctorales de site portées par CY Cergy Paris Université constituent, à l'exception de l'ESSEC, des regroupements de composantes au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation.

3. I. - Au jour de l'entrée en vigueur des présents statuts, les écoles magistrales et doctorales de site portées par CY Cergy Paris Université sont les suivantes :

4. - l'école magistrale et doctorale de site Sciences, ingénierie, économie et gestion (CY Tech), qui regroupe l'institut des sciences et techniques et l'institut d'économie et de gestion de CY Cergy Paris Université. Y contribue également l'Institut universitaire de technologie de Cergy-Pontoise par ses formations préparatoires au parcours Grande Ecole (notamment filières ingénieur). Participent également à ses activités doctorales les établissements associés à CY Cergy Paris Université relevant du champ disciplinaire des sciences, de l'ingénierie, de l'économie et de la gestion ;

5. - l'école magistrale et doctorale de site Arts et humanités, qui regroupe l'UFR études internationales et interculturelles et l'UFR lettres et sciences humaines de CY Cergy Paris Université. Les établissements associés contribuent également à ses activités, dans le cadre de l'Ecole universitaire de recherche (EUR) Humanités, création, patrimoine ;

6. - l'école magistrale et doctorale de site Droit et science politique, qui regroupe l'UFR Droit et Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Elle remplit les fonctions d'école doctorale, sans préjudice de la règlementation nationale propre aux instituts d'études politiques, des prérogatives conférées aux instituts internes par l'article L. 713-9 du code de l'éducation et de la cotutelle exercée à l'égard de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye par l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;

7. - l'école magistrale et doctorale de site Education, qui regroupe l'INSPE de l'académie de Versailles, l'EPSS, l'ILEPS et l'INSEI.

8. La modification ou la création d'écoles magistrales et doctorales de site se font conformément aux présents statuts. Leur organisation et leur fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur de CY Cergy Paris Université et par les statuts des écoles magistrales et doctorales de site.

9. II. - L'ESSEC constitue à elle seule une cinquième école magistrale et doctorale de site dans le champ disciplinaire du management.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051202921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.