LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039299098
Texte parentLEGITEXT000039299083
Référencearticle 2 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le Centre national de la musique est administré par un conseil d'administration dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est dirigé par un président nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Les modalités de désignation des membres du conseil d'administration assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.

2. Il est adjoint au conseil d'administration un conseil professionnel, instance réunissant des représentants des organisations directement concernées par l'action du Centre national de la musique, dans des conditions fixées par décret. Les modalités de désignation des membres du conseil professionnel assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.

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