LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteLOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000048637930
Texte parentLEGITEXT000039299083
Référencearticle 4 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I.-Le Centre national de la musique bénéficie des ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés.

2. II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

3. -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

4. Art. 46

5. -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003

6. Art. 76

7. -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

8. -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003

9. II.-Est affectée au Centre national de la musique, dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les spectacles de variétés en application du 2° de l'article L. 452-15 du même code.

10. III.-Les opérations financées au moyen des recettes mentionnées au II font l'objet d'une comptabilité propre tenue par le Centre national de la musique.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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