1. Les organismes de gestion collective peuvent verser une partie des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle au Centre national de la musique. L'établissement utilise alors ces sommes en conformité avec les objectifs mentionnés au premier alinéa du même article L. 324-17.
LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteLOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039299088
Texte parentLEGITEXT000039299083
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