1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par la commission électorale. Les résultats sont immédiatement proclamés par le délégué aux élections et conservés par lui. Ils peuvent être consultés par toute personne intéressée dans un délai de trois semaines suivant la proclamation des résultats.
Arrêté du 7 octobre 2019 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
TexteArrêté du 7 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039301378
Texte parentLEGITEXT000039301350
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.