1. Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration du mandat.
Arrêté du 7 octobre 2019 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
TexteArrêté du 7 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039301366
Texte parentLEGITEXT000039301350
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