1. Pour pouvoir bénéficier du fonds de garantie pour la rénovation énergétique, les organismes accordant des cautionnements signent avec l'Etat et la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du même code, en application de l'article R. 312-7-8 du même code, une convention conforme à la convention type annexée au présent arrêté. Ce bénéfice est prévu pour la contre-garantie des cautionnements solidaires délivrés pour garantir les prêts collectifs octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis afin de financer les travaux mentionnés à l'article R. 312-7-1.
Arrêté du 24 octobre 2019 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
TexteArrêté du 24 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039303000
Texte parentLEGITEXT000039302959
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