1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par la commission électorale. Les résultats sont immédiatement proclamés par le délégué aux élections et conservés par lui. Ils peuvent être consultés par toute personne intéressée dans un délai de trois semaines suivant la proclamation des résultats.
Arrêté du 7 octobre 2019 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
TexteArrêté du 7 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039303141
Texte parentLEGITEXT000039303113
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