1. Tout électeur est éligible au sein de la commission à laquelle il est rattaché dans le collège auquel il appartient. Toutefois, ne peuvent appartenir à une commission scientifique sectorielle ni les membres du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'une commission de gestion de la recherche et de ses applications, ni les directeurs de département de l'institut.
Arrêté du 7 octobre 2019 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
TexteArrêté du 7 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039303125
Texte parentLEGITEXT000039303113
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