1. Dans chaque collège, les sièges à pourvoir mentionnés à l'article 1er sont attribués aux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés selon l'ordre de classement du procès-verbal défini à l'article 14 du présent arrêté. En cas d'égalité du nombre de voix entre plusieurs candidats, le siège à pourvoir est attribué par voie de tirage au sort.
Arrêté du 7 octobre 2019 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
TexteArrêté du 7 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039303339
Texte parentLEGITEXT000039303315
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