Décret n°2019-1122 du 31 octobre 2019 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1122 du 31 octobre 2019
RattachementChapitre III : Nomination, classement et avancement
IdentifiantLEGIARTI000039308113
Texte parentLEGITEXT000039308071
Référencearticle 15 du décret n°2019-1122 du 31 octobre 2019 (version du 4 novembre 2019)Légifrance →

1. L'avancement de la classe normale au 1er échelon de la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par arrêté de l'administrateur général du conservatoire sur proposition du conseil d'administration siégeant dans la formation restreinte mentionnée au dernier alinéa de l'article 3, après avis du conseil scientifique et du conseil des formations siégeant dans la formation commune et restreinte mentionnée au quatrième alinéa du même article.

2. Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs de classe normale du Conservatoire national des arts et métiers qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cette dernière.

3. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039308113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.