Décret n°2019-1122 du 31 octobre 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1122 du 31 octobre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039308091
Texte parentLEGITEXT000039308071
Référencearticle 4 du décret n°2019-1122 du 31 octobre 2019 (version du 4 novembre 2019)Légifrance →

1. Le service d'enseignement peut être augmenté par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque intéressé aux missions mentionnées aux 2° à 7° de l'article 2, sans toutefois pouvoir excéder une durée annuelle égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance.

2. Les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers peuvent être déchargés au plus des deux tiers de leur service d'enseignement lorsqu'ils exercent des responsabilités administratives au sein de l'établissement par une décision de l'administrateur général. Les responsabilités administratives ouvrant droit à une telle décharge et les modalités de sa mise en œuvre sont fixées par le conseil d'administration siégeant dans la formation mentionnée au dernier alinéa de l'article 3.

3. Lorsqu'ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail tel qu'il est défini au même article, les professeurs du conservatoire perçoivent une rémunération complémentaire dans des conditions prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039308091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.