Référencearticle 5 du décret n°2019-1122 du 31 octobre 2019 (version du 4 novembre 2019)Légifrance →
1. Chaque professeur établit, avant le 31 mars de chaque année, un rapport mentionnant l'ensemble de ses activités accomplies au titre des missions prévues à l'article 2 et leurs éventuelles évolutions.
2. Ce rapport est remis à l'administrateur général de l'établissement et transmis pour avis au conseil d'administration siégeant dans la formation prévue au dernier alinéa de l'article 3. Cet avis est pris en compte pour la fixation des obligations de service et l'avancement de classe prévus respectivement aux articles 3, 4 et 15.
3. Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux professeurs du Conservatoire national des arts et métiers.
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