Décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2023.

TexteDécret n°2019-1123 du 31 octobre 2019
Rattachement
Section I : Le conseil d'administration
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES "
  3. Titre III : GOUVERNANCE DE L'UGA
  4. Chapitre II : Les conseils centraux
  5. Section I : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000048388917
Texte parentLEGITEXT000039310422
Référencearticle 40 du décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 (version du 12 novembre 2023)Légifrance →

1. Composition du conseil d'administration

2. Le conseil d'administration comprend quarante et un membres ainsi répartis :

3. 1. Seize représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et de l'arrêté du 24 avril 2018 précité, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'UGA ou ses établissements-composantes, dont :

4. 1.1. Huit professeurs des universités et personnels assimilés ;

5. 1.2. Huit autres enseignants-chercheurs enseignants et personnels assimilés ;

6. 2. Six représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'UGA ou dans ses établissements-composantes ;

7. 3. Six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'UGA ou ses établissements-composantes ;

8. 4. Un représentant des doctorants inscrits dans l'UGA ;

9. 5. Douze personnalités extérieures dont :

10. 5.1. Un représentant de la région, un représentant de la communauté d'agglomération de Grenoble (Grenoble-Alpes Métropole), un représentant du CROUS, un représentant de la communauté d'agglomération de Valence Romans Agglo ;

11. 5.2. Cinq personnalités nommées par le CEA, le CNRS, l'INRIA, l'INSERM, l'INRAE ;

12. 5.3. Trois représentants du monde culturel et socio-économique.

13. Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.

14. Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.

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