Décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2023.

TexteDécret n°2019-1123 du 31 octobre 2019
Rattachement
Section I : Le conseil d'administration
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES "
  3. Titre III : GOUVERNANCE DE L'UGA
  4. Chapitre II : Les conseils centraux
  5. Section I : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000048388906
Texte parentLEGITEXT000039310422
Référencearticle 44 du décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 (version du 12 novembre 2023)Légifrance →

1. Compétences du conseil d'administration en formation restreinte

2. Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur hors établissements-composantes ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé.

3. Sur saisine du président de l'UGA, il est également l'organe compétent pour émettre un veto au recrutement d'un enseignant-chercheur par un établissement-composante dans les conditions prévues à l'article 64.

4. Quand le président ne peut pas siéger lors d'une séance du conseil d'administration en formation restreinte, le conseil est présidé par le doyen d'âge.

Aller plus loin

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