Décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2023.

TexteDécret n°2019-1123 du 31 octobre 2019
Rattachement
Paragraphe 2 : Les dispositions communes relatives aux règles de vote au sein des conseils centraux
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES "
  3. Titre V : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX INSTANCES ET AUX ÉLECTIONS
  4. Chapitre Ier : Fonctionnement des instances
  5. Section unique : Les dispositions communes aux conseils centraux
  6. Paragraphe 2 : Les dispositions communes relatives aux règles de vote au sein des conseils centraux
IdentifiantLEGIARTI000048389061
Texte parentLEGITEXT000039310422
Référencearticle 79 du décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 (version du 12 novembre 2023)Légifrance →

1. Modalités de vote et de représentation

2. Pour chaque vote, le président de séance appelle les membres des conseils à se prononcer selon les trois seules modalités suivantes :

3. -abstention ou refus de prendre part au vote ;

4. -vote favorable ;

5. -vote défavorable.

6. Sauf disposition expresse contraire, les délibérations du conseil d'administration et les délibérations et avis du conseil académique, pris dans l'ensemble de leurs éventuelles formations et commissions, sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions ou refus de prendre part au vote, les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.

7. Sauf disposition expresse contraire, dans l'hypothèse d'un partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

8. En cas d'absence, tout membre d'un conseil ou d'une commission peut donner procuration à un autre membre en exercice du même conseil ou de la même commission sans distinction de catégorie. Personne ne peut être porteur de plus d'une procuration.

9. Lorsque les textes ont prévu la désignation d'un suppléant ou d'une suppléante, le membre titulaire et le membre suppléant peuvent établir une procuration. Toutefois, la procuration du membre titulaire est écartée en cas de présence du membre suppléant. En outre, en l'absence des membres titulaire et suppléant, la procuration du membre titulaire prime sur celle du membre suppléant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048389061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.