Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1125 du 4 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039312559
Texte parentLEGITEXT000039312547
Référencearticle 2 du décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre premier du titre III du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifiée : 1° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Formations communes à plusieurs filières et accès au deuxième cycle des études de santé » ; 2° Il est ajouté unesous-section 3 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 3 « Accès au deuxième cycle des études de santé

3. « Art. R. 631-21-1.-Des étudiants ayant validé en France le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique dans une université peuvent être admis à poursuivre en deuxième cycle dans une autre université sur décision du président de l'université d'accueil après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, ou de la structure de formation en maïeutique ou de la composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4. Cette possibilité d'admission est accordée en priorité aux étudiants ayant été dans l'obligation de changer de domicile pour des raisons familiales. « Des étudiants justifiant de grades, titres ou diplômes validés dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre et permettant d'attester de l'acquisition de compétences et connaissances comparables à celles acquises en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique en France peuvent être admis à poursuivre leurs études en deuxième cycle de ces mêmes formations en France sur décision du président de l'université d'accueil après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de la structure de formation en maïeutique ou de la composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4. « Ces deux catégories d'admissions cumulées ne peuvent excéder un nombre d'étudiants supérieur à un pourcentage des admissions en première année de deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique fixé par arrêté des ministres en charges de l'enseignement supérieur et de la santé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation
    Divisions : Section 2 : Formations communes à plusieurs filières et accès au deuxième cycle des études de santé

A créé :

  • Code de l'éducation Sct. Sous-section 3 : Accès au deuxième cycle des études de santé , Art. R631-21-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039312559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.