Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 octobre 2019 (version du 4 novembre 2019)Légifrance →
1. La durée de conservation des données visées au 1° de l'article 2 est d'un an à compter de leur dernière utilisation.
2. La durée de conservation des informations visées aux 2° à 4° de l'article 2 est d'un an à compter de la date de l'évènement générateur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.