Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.

TexteDécret n° 87-31 du 20 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000039313282
Texte parentLEGITEXT000039313316
Référencearticle 12 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 (version du 1er novembre 2019)Légifrance →

1. La présidence des groupes de section est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant. La vice-présidence de ces groupes est assurée par le directeur chargé des hôpitaux au ministère chargé de la santé ou son représentant.

2. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut réunir des intersections constituées par des représentants de sections ou de sous-sections désignés en nombre égal par chacune de ces sections ou sous-sections, après avis des bureaux des sections concernées.

3. Les membres de chaque intersection du Conseil national des universités pour les disciplines de santé élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un président choisi parmi les professeurs de l'intersection. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le professeur le plus ancien, dans le grade le plus élevé, présent à la séance.

4. L'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité élit un bureau composé d'un président, de vice-présidents et d'assesseurs en nombre égal au nombre de sections universitaires concernées, désignés dans les mêmes conditions que celles applicables aux bureaux des sections, définies à l'article 9 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039313282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.