1. L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi postulé. L'examen des questions relatives à la carrière relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi détenu par l'intéressé.
Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er avril 1992.
TexteDécret n° 87-31 du 20 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006437262
Texte parentLEGITEXT000039313316
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