1. Une formation du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents.
Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
TexteDécret n° 87-31 du 20 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000039313279
Texte parentLEGITEXT000039313316
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