Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.

TexteDécret n° 87-31 du 20 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000039313279
Texte parentLEGITEXT000039313316
Référencearticle 14 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 (version du 1er novembre 2019)Légifrance →

1. Une formation du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039313279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.