Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.

TexteDécret n° 87-31 du 20 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000039313276
Texte parentLEGITEXT000039313316
Référencearticle 15 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 (version du 1er novembre 2019)Légifrance →

1. A titre transitoire, chacune des sous-sections relevant des disciplines odontologiques est composée de représentants des professeurs et des chefs de travaux désignés dans les conditions suivantes :

2. 1° Deux professeurs élus au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours par des sections médicales, scientifiques ou pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Ces sections sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les candidats doivent appartenir au corps des professeurs et être membres de ces sections ;

3. 2° Deux professeurs des universités-odondologistes des services de consultations et de traitements dentaires nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé ;

4. 3° Deux professeurs titulaires du 1er ou du 2e grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires élus au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours par leurs collègues ;

5. 4° Deux chefs de travaux des universités-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires, l'un élu au scrutin secret majoritaire à deux tours par ses collègues, l'autre nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

6. Lorsque, pour la constitution initiale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, le nombre des professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires relevant d'une sous-section est égal ou supérieur à huit, la sous-section concernée est composée, outre des représentants mentionnés aux 3° et 4° de l'alinéa précédent, de quatre professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires dont trois élus au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours par leurs collègues et un nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

7. Lorsque, lors d'un renouvellement du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, le nombre de professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires relevant d'une sous-section devient, à la date d'établissement de la liste électorale, égal ou supérieur à huit, il est mis fin, à la date prévue pour le renouvellement du conseil, au mandat de l'ensemble des membres de la sous-section qui est alors composée dans les conditions fixées par l'alinéa précédent.

8. Lorsque, après application des dispositions des alinéas précédents, lors d'un renouvellement du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, le nombre des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire relevant d'une sous-section est, à la date d'établissement de la liste électorale, égal ou inférieur à quatre, il est mis fin, à la date prévue pour le renouvellement du conseil, au mandat de l'ensemble des membres de la sous-section qui est alors composée dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039313276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.