Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.

TexteDécret n° 87-31 du 20 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000039313273
Texte parentLEGITEXT000039313316
Référencearticle 16 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 (version du 1er novembre 2019)Légifrance →

1. Au terme d'une période de trois ans après la constitution initiale des sections ou sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, il est mis fin par tirage au sort au mandat de la moitié des membres appartenant à chacune des catégories correspondant aux professeurs élus, aux professeurs nommés, aux maîtres de conférences élus et aux maîtres de conférences nommés.

2. Toutefois, lorsque l'effectif de l'une de ces catégories est un nombre impair, le nombre des sortants est augmenté ou diminué d'une unité par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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