Référencearticle 17 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 (version du 1er novembre 2019)Légifrance →
1. Pour le recrutement des personnels relevant de la procédure prévue aux articles 27, 29 et 48 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut particulier des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur et lorsque l'emploi à pourvoir ne relève que d'une section ou d'une sous-section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, les jurys sont formés par les membres de cette section ou de cette sous-section.
2. Pour l'application du présent article, les sous-sections du Conseil supérieur des universités élisent leur président dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.
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