Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er avril 1992.

TexteDécret n° 87-31 du 20 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006437249
Texte parentLEGITEXT000039313316
Référencearticle 7 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 (version du 1er avril 1992)Légifrance →

1. Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.

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