Arrêté du 4 novembre 2019 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteArrêté du 4 novembre 2019
RattachementTitre IER : PARCOURS DE FORMATION ANTÉRIEURS
IdentifiantLEGIARTI000049935472
Texte parentLEGITEXT000039325441
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 novembre 2019 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. I.-Dans le cadre de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur, les universités indiquent sur la plateforme Parcoursup et par voie électronique sur leur site internet l'ensemble des parcours de formation permettant l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.

2. Les universités qui dispensent les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique indiquent l'ensemble des parcours qui permettent l'accès à ces formations, qu'ils soient proposés par elles-mêmes ou par des universités avec lesquelles elles ont établi des conventions. Elles indiquent également les groupes de parcours et le nombre minimal de places proposées dans chacun de ces groupes de parcours pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.

3. Les universités ne proposant pas l'une des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ou n'en proposant aucune, mais proposant des parcours de formation relevant du 1° ou du 2° de l'article R. 631-1, précisent, pour chacun de ces parcours de formation, le nombre de places proposées par les universités avec lesquelles elle ont conclu une convention dans le groupe de parcours auquel appartient chacun des parcours de formation qu'elle organise.

4. II.-Les parcours de formations mentionnés au I de l'article R. 631-1 doivent comporter au moins 10 crédits du système européen d'unités d'enseignements capitalisables et transférables (" système européen de crédits-ECTS ") dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé. Ces enseignements sont notamment destinés à apporter aux étudiants les connaissances et compétences nécessaires à la poursuite d'études en santé. Ils comprennent des unités d'enseignement en sciences fondamentales et en sciences humaines et sociales relevant du domaine de la santé.

5. III.-Le module de préparation au second groupe d'épreuves et le module de découverte des métiers de la santé, prévus à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, sont mis en œuvre par les équipes pédagogiques des universités et peuvent impliquer des dispositifs d'appui méthodologique et pédagogique.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRS2416212A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la prochaine rentrée universitaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049935472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.