Arrêté du 4 novembre 2019 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2021.

TexteArrêté du 4 novembre 2019
Rattachement
Section 3 : La procédure d'admission
  1. Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADMISSION DANS LES FORMATIONS DE MÉDECINE, DE PHARMACIE, D'ODONTOLOGIE ET DE MAÏEUTIQUE POUR LES CANDIDATS RELEVANT DU I DE L'ARTICLE R. 631-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION
  2. Section 3 : La procédure d'admission
IdentifiantLEGIARTI000044280634
Texte parentLEGITEXT000039325441
Référencearticle 10 de l'arrêté du 4 novembre 2019 (version du 31 octobre 2021)Légifrance →

1. Les candidats déposent un dossier de candidature dont les modalités ainsi que le calendrier de dépôt sont définis par l'université organisant l'accès aux formations pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique postulée avant la date fixée par l'université auprès de laquelle ils choisissent de poursuivre leurs études en cas d'admission. Il comporte les pièces suivantes :

2. - la description de leur parcours de formation antérieur et l'établissement dans lequel ils sont inscrits ;

3. - le nombre de candidatures antérieures déposées dans une université française, et le cas échéant, une attestation sur l'honneur indiquant le nombre d'inscriptions en première année commune aux études de santé, en première année du premier cycle des études de médecine ou en première année du premier cycle des études de pharmacie ;

4. - une attestation sur l'honneur indiquant que le candidat n'a pas déposé au cours de la même année universitaire de dossier de candidature pour la même formation dans une autre université.

5. Pour les élèves des écoles du service de santé des armées, le dossier mentionné au premier alinéa du présent article est déposé après accord de l'autorité militaire, selon les modalités prévues à l'article R. 631-1-9 du code de l'éducation.

6. Les services de l'université organisant les épreuves d'accès se prononcent sur la recevabilité de ces candidatures en vérifiant que le parcours de formation antérieur dans lequel l'étudiant est inscrit répond aux conditions prévues aux articles R. 631-1 et R. 631-1-1 du code de l'éducation, fait partie des parcours retenus par l'université et que le nombre de crédits ECTS requis est validé.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent à compter de l'année universitaire 2021-2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044280634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.