Arrêté du 4 novembre 2019 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteArrêté du 4 novembre 2019
Rattachement
Section 3 : La procédure d'admission
  1. Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADMISSION DANS LES FORMATIONS DE MÉDECINE, DE PHARMACIE, D'ODONTOLOGIE ET DE MAÏEUTIQUE POUR LES CANDIDATS RELEVANT DU I DE L'ARTICLE R. 631-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION
  2. Section 3 : La procédure d'admission
IdentifiantLEGIARTI000049935516
Texte parentLEGITEXT000039325441
Référencearticle 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. I.-Les épreuves du second groupe permettant d'évaluer les compétences transversales, prévues au 2° du R. 631-1-2 du code de l'éducation, ne peuvent porter sur la présentation du projet professionnel de l'étudiant. Chaque épreuve dure dix minutes, hors temps de préparation. La durée des épreuves est la même pour tous les candidats.

2. II.-A l'issue du second groupe d'épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d'accueil fixées par l'université et du pourcentage fixé au II de l'article 7, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. Les candidats inscrits sur cette liste confirment, au plus tard huit jours après la publication des résultats, par tout moyen, y compris dématérialisé, permettant d'attester de la date de son dépôt, leur acceptation d'admission dans une seule formation, sous peine d'en perdre le bénéfice. Ce choix est définitif.

3. III.-La liste des élèves des écoles du service de santé des armées admis conformément aux dispositions de l'article R. 631-1-10 du code de l'éducation est transmise à l'université par l'autorité militaire.

4. IV.-Les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique communiquent au service en charge de la plateforme nationale de préinscription mentionnée à l'article D. 612-1 du code de l'éducation, avant une date limite qu'il fixe, la liste des candidats admis dans une formation de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 2023 (NOR : ESRS2314572A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049935516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.