Arrêté du 4 novembre 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteArrêté du 4 novembre 2019
RattachementTitre IER : PARCOURS DE FORMATION ANTÉRIEURS
IdentifiantLEGIARTI000049935480
Texte parentLEGITEXT000039325441
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 novembre 2019 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. Chaque université dispensant une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique peut établir une convention avec une ou des universités proposant des parcours de formation antérieur définis au 1° ou au 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.

2. Ces conventions précisent notamment :

3. -les parcours de formations définis au 1° ou au 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation permettant une candidature dans chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;

4. -les conditions et critères de répartition géographiques qui contribuent à l'équilibre de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire, en conformité avec l'avis de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées mentionné à l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation ;

5. -dans le cadre des partenariats internationaux des universités, les formations des universités d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre permettant de déposer une candidature.

6. Pour chacun de ces parcours de formation, sont précisés :

7. -les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique auxquelles il permet de présenter sa candidature ;

8. -le nombre de places proposées pour le groupe de parcours auquel il appartient ;

9. -les unités d'enseignements relevant du domaine de la santé devant être validées ainsi que les conditions d'organisation de ces enseignements par les universités dispensant une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;

10. -la nature et les modalités d'organisation du premier groupe d'épreuves ;

11. -les conditions dans lesquelles les étudiants accèdent au module de préparation du second groupe d'épreuves et au module de découverte des métiers de la santé ;

12. -les conditions dans lesquelles les étudiants bénéficient des dispositifs d'appui sous la forme d'accompagnement méthodologique et pédagogique ;

13. -les échanges de services entre universités et les moyens financiers alloués.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRS2416212A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la prochaine rentrée universitaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049935480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.