Arrêté du 4 novembre 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteArrêté du 4 novembre 2019
Rattachement
Section 1 : Candidature des étudiants et répartition des places entre les groupes de parcours
  1. Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADMISSION DANS LES FORMATIONS DE MÉDECINE, DE PHARMACIE, D'ODONTOLOGIE ET DE MAÏEUTIQUE POUR LES CANDIDATS RELEVANT DU I DE L'ARTICLE R. 631-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION
  2. Section 1 : Candidature des étudiants et répartition des places entre les groupes de parcours
IdentifiantLEGIARTI000049935488
Texte parentLEGITEXT000039325441
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 novembre 2019 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. Un candidat peut bénéficier d'une dérogation permettant une troisième candidature, au titre de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation, lorsque des circonstances exceptionnelles, liées notamment à son état de santé, à ses conditions matérielles d'études, à sa situation personnelle ou tout autre motif dûment justifiés, ont affecté les chances réelles et sérieuses dont il disposait pour accéder en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.

2. Ces dérogations sont accordées chaque année dans la limite de 8 % du nombre total de places offertes pour l'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.

3. Un candidat ne peut présenter sa candidature pour une admission dans une même formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique que dans une seule université au cours de la même année universitaire.

4. Le nombre de candidature s'entend quel que soit le nombre de formations au titre desquelles le candidat a déposé un dossier de candidature.

5. Pour les étudiants inscrits dans des formations mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, la candidature est décomptée dès le dépôt du dossier mentionné à l'alinéa précédent selon la procédure prévue par l'université dans le respect des conditions de recevabilité mentionnées à l'article 10 du présent arrêté et de validation des ECTS mentionnées à l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation. En cas de non validation des crédits ECTS requis, la candidature n'est pas décomptée.

6. Les universités dispensant une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique précisent pour chacune d'elle et pour chaque parcours de formation mentionné au 1° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation les unités d'enseignements décrites au I de l'article 1er du présent arrêté qui doivent être validées pour présenter sa candidature.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRS2416212A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la prochaine rentrée universitaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049935488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.