1. Les universités peuvent attribuer au plus 5 % des places à des étudiants ayant validé le 1er cycle d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique dans des universités ou des établissements dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ou à des étudiants souhaitant effectuer un transfert d'université au cours de leur formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
Arrêté du 4 novembre 2019 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2019.
TexteArrêté du 4 novembre 2019
Rattachement
Section 1 : Candidature des étudiants et répartition des places entre les groupes de parcours
- Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADMISSION DANS LES FORMATIONS DE MÉDECINE, DE PHARMACIE, D'ODONTOLOGIE ET DE MAÏEUTIQUE POUR LES CANDIDATS RELEVANT DU I DE L'ARTICLE R. 631-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION
- Section 1 : Candidature des étudiants et répartition des places entre les groupes de parcours
IdentifiantLEGIARTI000039325481
Texte parentLEGITEXT000039325441
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