Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 2019 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 octobre 2019
RattachementTitre III : LES MÉLANGES
IdentifiantLEGIARTI000039325786
Texte parentLEGITEXT000039325764
Référencearticle 9 de l'arrêté du 14 octobre 2019 (version du 7 novembre 2019)Légifrance →
1. La demande de classement de mélange ou de produit naturel doit être adressée à la MNCPC par courrier postal ou par voie électronique (1). Elle comprend les éléments suivants :
2. a) La désignation commerciale du mélange ou du produit naturel ;
3. b) La désignation des substances classifiées, contenues dans le mélange ou le produit naturel ;
4. c) La composition exhaustive du mélange ;
5. d) Le prix unitaire pratiqué, la quantité et le conditionnement auquel il se rapporte.
6. Elle donne lieu à délivrance d'un avis de classement ou de non-classement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (Arrêté du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article A241-2 du Code des douanes.
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