Texte publié au Journal officiel
1. L'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 2017 susvisé est remplacée par l'annexe I suivante :
2. « ANNEXE I « RELATIVE AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES ALLOCATIONS FINANCIÈRES SPÉCIFIQUES
3. TYPE DE FORMATION
4. TYPE DE CONTRAT D'ENGAGEMENT proposé à l'issue de la formation (force armée ou formation rattachée)
5. MONTANT ANNUEL de base de l'allocation annuelle pouvant être attribuée au bénéficiaire au titre de la formation suivie (en euros)
6. MONTANT ANNUEL plafond pouvant être attribué au titre de la formation suivie (en euros)
7. DUREE DU LIEN AU SERVICE (années)
8. Baccalauréat professionnel/ Certificat d'aptitude professionnelle/ Brevet de technicien supérieur/ Licence professionnelle/ Diplôme universitaire technologique/ Mention complémentaire post-baccalauréat
9. Engagé volontaire/ Militaire du rang-sous-officier/ Quartier-maître de la flotte/ Maistrancier (armée de terre, marine nationale, service des essences des armées)
10. 1 200
11. 4 000
12. De 1 à 3
13. Licence/ Bachelor inscrit au répertoire national de certification professionnelle (RNCP) et au moins de niveau II ou de niveau équivalent/ Master/ Mastère spécialisé/ Diplôme ou titre d'ingénieur
14. Officier sous contrat (armée de terre, marine nationale, armée de l'air, service du commissariat des armées)
15. 1 200
16. 15 000
17. De 1 à 5
18. Brevet technique supérieur/ diplôme universitaire technologique
19. Sous-officier (armée de l'air, service des essences des armées)
20. 1 200
21. 4 000
22. De 1 à 3
23. Baccalauréat science et technique de l'ingénieur
24. Sous-officier (armée de terre, service des essences des armées)
25. Baccalauréat professionnel/ Mention post-baccalauréat en aéronautique
26. Diplôme universitaire technologique
27. Formation post-baccalauréat en langues rares
28. Sous-officier (armée de terre, armée de l'air)
29. Diplôme d'études spécialisées/ Diplôme d'études spécialisées complémentaires
30. Praticien (service de santé des armées)
31. 10 000
32. 15 000
33. Double de la durée de la formation financée.
34. Technicien d'information médicale (corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)
35. Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (service de santé des armées)
36. 4 000
37. 5 000
38. Technicien des matériels santé (corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)
39. Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (service de santé des armées)
40. 4 000
41. 5 000
42. Manipulateur d'électroradiologie médicale
43. Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (service de santé des armées)
44. 5 000
45. 7 000
46. Masseur-kinésithérapeute
47. Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (service de santé des armées)
48. 5 000
49. 7 000
50. Préparateur en pharmacie hospitalière
51. Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (service de santé des armées)
52. 3 000
53. 5 000
54. Infirmier de bloc opératoire
55. Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (service de santé des armées)
56. 6 000
57. 7 000
58. Infirmier anesthésiste
59. Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (service de santé des armées)
60. 6 000
61. 8 000
62. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 21 décembre 2017 : art. null