Décret n°2019-1131 du 5 novembre 2019 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1131 du 5 novembre 2019
Rattachement
Chapitre II : GOUVERNANCE
  1. Annexes
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY "
  3. Chapitre II : GOUVERNANCE
IdentifiantLEGIARTI000048107078
Texte parentLEGITEXT000039327752
Référencearticle 24 du décret n°2019-1131 du 5 novembre 2019 (version du 7 novembre 2019)Légifrance →

1. Commission des carrières des enseignants-chercheurs

2. Cette commission est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et des textes pris pour application, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs, des personnels assimilés, des chargés d'enseignement vacataires, et des enseignants invités de l'université Paris-Saclay et pour la nomination des membres du comité de sélection prévu au 2° de l'article L. 954-3. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, elle est composée à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs dans les conditions fixées par le décret n° 2014-780 du 7 juillet 2014 relatif à la composition restreinte du conseil académique des universités.

3. Elle est constituée des seuls élus titulaires et suppléants du conseil d'administration et du conseil académique de l'université Paris-Saclay au périmètre des composantes universitaires, représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.

4. Elle est présidée par le président de l'université Paris-Saclay.

5. Lorsque la composition de la commission des carrières des enseignants-chercheurs de l'université ne permet pas le respect des dispositions du IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, le président de l'université choisit parmi les membres élus de cette commission ceux appelés à constituer la commission des carrières des enseignants-chercheurs pour examiner les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités.

6. La proposition du président comporte le plus grand nombre de personnes possible choisies parmi les membres élus remplissant les conditions pour siéger dans la commission précitée afin d'assurer le respect des dispositions du IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Elle est adressée aux membres de la commission des carrières des enseignants-chercheurs de l'université.

7. Les membres de la commission peuvent faire une proposition alternative, dans le respect de l'alinéa précédent. Cette proposition est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la réception par les membres de la commission des carrières des enseignants-chercheurs de la proposition du président.

8. Si aucune autre proposition n'est transmise au président dans le délai mentionné ci-dessus, la proposition du président est retenue. Si une ou plusieurs autres propositions sont transmises, elles sont soumises, ainsi que la proposition du président, au vote des membres de la commission des carrières des enseignants-chercheurs de l'université. La proposition retenue est celle qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Au second tour, la proposition retenue est celle qui recueille la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages entre les propositions arrivées en tête lors de ce deuxième tour, le président choisit la liste retenue parmi celles-ci.

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