Décret n°2019-1131 du 5 novembre 2019 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1131 du 5 novembre 2019
Rattachement
Chapitre III : ORGANISATION DE L'UNIVERSITÉ
  1. Annexes
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY "
  3. Chapitre III : ORGANISATION DE L'UNIVERSITÉ
IdentifiantLEGIARTI000048109156
Texte parentLEGITEXT000039327752
Référencearticle 36 du décret n°2019-1131 du 5 novembre 2019 (version du 7 novembre 2019)Légifrance →

1. Les écoles graduées

2. Les écoles graduées coordonnent un ensemble de mentions de master et de programmes de formations, d'écoles doctorales et d'équipes de recherche organisées autour d'une thématique, d'une ou plusieurs disciplines, ou d'une mission.

3. Elles constituent ainsi des plateformes communes, chacune sous une marque identifiable par les étudiants et les milieux professionnels, académiques et entreprises, en France et à l'international.

4. Les missions des écoles graduées sont opérées par des composantes, des établissements-composantes, des universités membres-associées et des ONR-OR partenaires. Elles sont coordonnées par l'un des opérateurs parmi les composantes, les établissements-composantes ou les universités membres-associées.

5. Pour mettre en œuvre ses missions, l'école graduée s'appuie plus particulièrement sur :

6. 1° Un conseil d'école graduée, constitué d'élus étudiants et personnels, de membres de droit, de membres nommés et du directeur et des directeurs adjoints ;

7. 2° Un directeur et une équipe de direction ;

8. 3° Un coordinateur, composante ou établissement-composante ou université membre-associée, mettant à disposition des moyens pour en assurer le fonctionnement.

9. Le conseil d'école graduée représente la diversité des différentes thématiques et disciplines et entités présentes dans l'école graduée et tendvers la parité entre les femmes et les hommes.

10. Le rôle du coordinateur et la gouvernance des écoles graduées sont précisés dans le règlement intérieur de l'université Paris-Saclay.

11. Toute création d'école graduée doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration après avis du comité de direction élargi, du conseil académique et du comité technique.

12. Le règlement intérieur de l'université Paris-Saclay détermine leur mode de fonctionnement et le règlement intérieur de chaque école graduée précisera, notamment, la composition du conseil.

Aller plus loin

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