Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1135 du 5 novembre 2019
RattachementChapitre II : Dispositions diverses, transitoires et FINALES
IdentifiantLEGIARTI000039336389
Texte parentLEGITEXT000039336368
Référencearticle 11 du décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 (version du 8 novembre 2019)Légifrance →

1. Les fonctionnaires occupant l'un des emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles qui étaient, avant l'entrée en vigueur du présent décret, régis par le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, ainsi que les fonctionnaires occupant l'un des emplois d'inspecteurs de l'enseignement agricole qui étaient régis par le décret n° 2003-273 du 25 mars 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés remplir les conditions pour être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.

2. Ils sont maintenus dans leurs fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir.

3. Leur détachement peut être renouvelé dans le même emploi dans les conditions fixées aux articles 6 et 7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039336389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.