Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1135 du 5 novembre 2019
RattachementChapitre II : Dispositions diverses, transitoires et FINALES
IdentifiantLEGIARTI000039336393
Texte parentLEGITEXT000039336368
Référencearticle 13 du décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 (version du 8 novembre 2019)Légifrance →

1. Les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois mentionnés au 1° de l'article 2 mais qui ne remplissent pas les conditions fixées au I de l'article 5 pour être détachés dans ces emplois sont maintenus en fonction pendant une durée maximale de quatre ans, sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.

2. Ils sont détachés dans un emploi régi par le présent décret lorsqu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 5, sans que la durée totale d'occupation du même emploi, en position d'activité ou de détachement, puisse excéder huit ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039336393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.