RattachementChapitre II : Dispositions diverses, transitoires et FINALES
IdentifiantLEGIARTI000039336397
Texte parentLEGITEXT000039336368
Référencearticle 15 du décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 (version du 8 novembre 2019)Légifrance →
1. Les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois mentionnés au 3° de l'article 2 mais qui ne remplissent pas les conditions fixées au III de l'article 5 pour être détachés dans ces emplois sont maintenus en fonction pendant une durée maximale de quatre ans, sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.
2. Ils sont détachés dans un emploi régi par le présent décret lorsqu'ils remplissent les conditions fixées au III de l'article 5, sans que la durée totale d'occupation du même emploi, en position d'activité ou de détachement, puisse excéder huit ans.
3. Les services accomplis durant la période mentionnée au premier alinéa sont pris en compte dans le calcul de la durée mentionnée au 3° du II de l'article 5.
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