Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1135 du 5 novembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039336412
Texte parentLEGITEXT000039336368
Référencearticle 3 du décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 (version du 8 novembre 2019)Légifrance →

1. I. - Les directeurs d'établissement assurent le pilotage et la mise en œuvre des politiques publiques fixées par le ministre chargé de l'agriculture dans le cadre des missions définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2 du code rural et de la pêche maritime.

2. A ce titre, ils coordonnent l'action des directeurs adjoints et des directeurs de centre.

3. Ils exercent une autorité fonctionnelle sur l'ensemble du personnel et une autorité hiérarchique sur les personnels dont le statut le prévoit.

4. Les directeurs adjoints assistent le directeur de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

5. II. - Les inspecteurs de l'enseignement agricole exercent, dans le cadre des articles L. 811-1, L. 812-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, des missions d'inspection et d'accompagnement des établissements de l'enseignement agricole et de leurs agents, des missions d'expertise et d'appui au bénéfice des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture dans les domaines fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ainsi que des missions fixées par l'article L. 811-4-1 du code rural et de la pêche maritime.

6. III. - Les assesseurs du doyen de l'inspection de l'enseignement agricole exercent, outre les missions d'inspecteur, des missions d'appui et de suppléance du doyen de l'inspection de l'enseignement agricole.

7. IV. - Les inspecteurs coordonnateurs de l'inspection de l'enseignement agricole, outre les missions d'inspecteur, coordonnent les travaux de l'inspection de l'enseignement agricole relatifs à une thématique ou une spécialité.

8. V. - Le médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur et son adjoint exercent les missions définies à l'article L. 810-2 du même code.

9. VI. - Les directeurs de centre de formation professionnelle ou de centre de formation des apprentis ou de promotion agricoles, d'exploitation agricole ou d'atelier technologique, placés sous l'autorité du directeur de l'établissement, sont chargés de la réalisation des objectifs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 811-8 du même code.

10. VII. - Les adjoints à un sous-directeur d'administration centrale en charge de l'enseignement technique agricole exercent des missions d'appui et de suppléance du sous-directeur dans ses fonctions d'encadrement et d'expertise.

11. VIII. - Les chargés de mission auprès d'un sous-directeur d'administration centrale de l'enseignement technique agricole sont chargés de fonctions d'expertise requérant un haut niveau de technicité dans le domaine des politiques publiques éducatives et de formation.

12. IX. - Les chefs de service et leurs adjoints du service de la formation et du développement en services déconcentrés assistent le directeur régional et le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour l'exercice de leurs missions mentionnées à l'article 4 du décret du 29 avril 2010 susvisé.

13. X. - Les experts de l'enseignement supérieur agricole exercent des fonctions à responsabilités particulièrement importantes dans le domaine pédagogique et administratif ainsi que dans le pilotage de la formation des cadres de l'enseignement agricole.

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