Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 avril 2024.

TexteDécret n°2019-1135 du 5 novembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049428747
Texte parentLEGITEXT000039336368
Référencearticle 5 du décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 (version du 18 avril 2024)Légifrance →

1. I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I :

2. 1° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée doté d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle B ou à l'indice brut 1350 et ayant atteint, au moins, l'indice brut 748 dans leur grade ;

3. 2° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée doté d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle A et ayant atteint, au moins, l'indice brut 757 dans un grade d'avancement ou justifiant de cinq ans de services effectifs dans un grade d'avancement ;

4. 3° Les fonctionnaires ayant occupé un ou des emplois du groupe II pendant une durée minimale de trois ans.

5. Seuls les fonctionnaires ayant respecté leur obligation statutaire de mobilité, peuvent être nommés.

6. Pour la nomination dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole à compétence pédagogique, les agents doivent justifier, en outre, d'au moins cinq années de service dans des fonctions d'enseignement dans un établissement relevant du service public de l'enseignement.

7. II. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe II :

8. 1° Les agents mentionnés au I ;

9. 2° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A, et ayant atteint dans leur grade, l'indice brut 750 ;

10. 3° Les fonctionnaires ayant occupé un ou des emplois du groupe III pendant une durée minimale de trois ans.

11. III. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III :

12. 1° Les agents mentionnés au I et au II ;

13. 2° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A.

14. Les fonctionnaires mentionnés au 2° du présent III doivent justifier de sept ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de même niveau ou en position de détachement dans un emploi de même niveau. Pour l'appréciation de cette durée, il est tenu compte des services effectués en qualité d'agent public contractuel dans un ou plusieurs emplois de même niveau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049428747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.